La jonction entre deux DSP est parfois difficile à réaliser. Un recours contre une procédure de passation, une annulation d’un contrat de DSP en cours, une procédure de passation infructueuse etc. : nombreux sont les événements imprévus pour lesquels l’urgence à conclure un contrat de DSP, même provisoire, se heurte à une procédure de publicité et de mise en concurrence longue et rigoureuse.

Jusqu’à présent, les juridictions administratives n’avaient pas dégagé de solution claire. Soit elles assimilaient une convention provisoire à une simple prolongation du contrat initial (CAA Marseille, 9 avril 2009, Cne d’Orange, n°07MA02807), soit elles reconnaissaient la possibilité pour la personne publique de prolonger unilatéralement le contrat, sauf pour les conditions financières de la convention (CAA Douai, 16 novembre 2006, Syndicat mixte des transports en commun de la communauté urbaine de Lille, n°05DA00233). Plus récemment, le juge avait même admis la possibilité pour une collectivité territoriale de prendre une mesure de police administrative pour assurer la continuité d’un service public en cas de résiliation du contrat initial (CAA Marseille, 30 janvier 2015, société Scam TP, n°13MA03765).

Prenant acte de cette situation de fait, le Conseil d’Etat vient de préciser les cas dans lesquels une personne publique peut conclure un contrat de délégation de service public temporaire, sans respecter les obligations de publicité et de mise en concurrence qui lui incombent normalement (CE, 4 avril 2016, Société Caraïbes Développement, n°396191).

En l’espèce, la Communauté d’agglomération du centre de la Martinique (CACEM) a conclu en 2008 une convention de délégation de service public portant sur la gestion et l’exploitation d’une fourrière de véhicules avec une société privée. Ce contrat, repris en 2011 par la société Caraïbes Développement, avait pour terme le 31 août 2015. En vue de la fin du contrat, la CACEM a souhaité le prolonger par avenant jusqu’au 30 avril 2016, motif pris du transfert de cette compétence à l’Etat à cette date et afin d’éviter de conclure une nouvelle convention de longue durée.

Toutefois, deux clauses de l’avenant ainsi conclu avec la société Caraïbes Développement ont été considérées comme illégales par le préfet de la Martinique, avis qui a conduit la CACEM a « retiré » ledit avenant et a conclure un nouveau contrat provisoire avec une autre société.

C’est la procédure de passation de ce contrat provisoire qui était contestée par la société Caraïbes Développement qui arguait, devant le juge du référé contractuel, de l’absence de toute procédure de publicité et de mise en concurrence.

La CACEM pouvait-elle conclure un contrat de délégation de service public provisoire sans publicité ni mise en concurrence et, le cas échéant, sous quelles conditions ?

Les juges du Palais Royal estiment que la conclusion d’un contrat provisoire de délégation de service public est possible, sans procédure de publicité et de mise en concurrence (qui est pourtant la règle en principe), si trois conditions cumulatives sont réunies :

  • L’urgence caractérisée par l’impossibilité imprévisible, soudaine et extérieure à la volonté de la personne publique, de faire poursuivre l’exécution du service public par son cocontractant ou par elle-même. A ce titre, on peut imaginer que la fin naturelle du contrat ou qu’une situation de défaillance dans laquelle se serait elle-même placée l’autorité délégante ne saurait caractériser la condition d’urgence ;
  • Un motif d’intérêt général tenant à la continuité du service public ;
  • Une durée du contrat provisoire ne dépassant pas le délai nécessaire à la mise en œuvre d’une procédure de publicité et de mise en concurrence en bonne et due forme ou pour organiser les conditions de la reprise du service en régie.

En l’espèce, le « retrait » de l’avenant de prolongation par la CACEM a été regardé comme une résiliation à l’initiative de la personne publique alors que le contrat aurait valablement pu être prolongé, circonstance faisant obstacle à ce que la condition d’urgence soit regardée comme remplie et, en conséquence, à ce que le contrat provisoire puisse être conclu sans publicité ni mise en concurrence.

Si la clarification apportée par le Conseil d’Etat constitue une avancée par la reconnaissance  expresse de la légalité de ces conventions provisoires, il n’en reste pas moins qu’il s’agit d’une exception dont les conditions d’application sont très strictes et qui exige une attention toute particulière avant la conclusion d’un contrat provisoire.

Reste aussi à savoir si cette jurisprudence s’appliquera aux contrats soumis aux nouvelles règles sur les concessions applicables depuis le 1er avril 2016.

Article rédigé par Sophie Lapisardi, avocat associée, spécialiste en droit public et Alexandre Delavay, juriste.

Sans bouleverser la règlementation, cette réforme la modifie cependant en profondeur par une constellation de modifications.

Nous avons choisi de vous présenter une synthèse des principales modifications sous forme de schéma, sachant que les principaux thèmes ont été repris dans des articles publiés sur notre site.

  • Concernant la passation 

 

Passation

Pour aller plus loin : voir nos articles sur l’allotissement et l’analyse des candidatures

 

Passation (suite)

Pour aller plus loin : voir notre article sur les variantes.

 

Passation (suite et fin)

Pour aller plus loin : voir nos articles sur les offres non conformes, les nouveaux critères d’attribution et le nouvel acte d’engagement.

 

  • Concernant l’exécution des marchés 

Les modifications des marchés sont désormais très encadrées (voir notre article sur les modifications des marchés).

 

Article rédigé par Sophie Lapisardi, avocat associée, spécialiste en droit public

Négociation

Les modes de règlement amiable des litiges sont renouvelés : d’un côté le recours au médiateur des entreprises fait son apparition, de l’autre, le champ du recours à l’arbitrage est questionné (article 142 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016).

En cas de litige, il est désormais possible de recourir :

  • Soit au Comité consultatif de règlement amiable des différends ou des litiges (CCRA). Cette possibilité n’est pas nouvelle et était prévue dans les mêmes termes à l’article 127 abrogé du code des marchés publics.

Le décret n°2010-1525 du 8 décembre 2010 relatif aux comités consultatifs de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics semble toujours applicable à la procédure de saisine de l’un de ces 7 comités locaux.

Organismes paritaires, composés de représentants de l’administration et des organisations professionnelles, les CCRA peuvent être saisis sans formalité, ni demande préalable, sur simple demande circonstanciée, motivée et accompagnée des pièces justificatives.

Les CCRA rendent un avis non contraignant, motivé en droit et en opportunité.

  • Soit au Médiateur des entreprises. Le recours à cette nouvelle instance est une innovation du décret du 25 mars 2016.

Nommé par décret du 14 janvier 2016, le premier médiateur des entreprises (Pierre PELOUZET) a repris les missions anciennement confiées à la médiation des marchés publics.

Le décret relatif aux marchés publics précise qu’il « agit comme tierce partie, sans pouvoir décisionnel, afin d’aider les parties, qui en ont exprimé la volonté, à trouver une solution mutuellement acceptable à leur différend ».

Ainsi, à la différence des CCRA qui tranchent le litige, par un avis non contraignant, dont les parties sont libres de se saisir ou non, le médiateur des entreprises dispose d’une mission de conciliation entre les parties en vue de la résolution amiable et concertée du litige.

-Le recours à ces deux procédures amiables emporte les mêmes conséquences que celles prévues par le code des marchés publics avant la réforme :L’interruption du cours des différentes prescriptions

-L’interruption des délais de recours contentieux jusqu’à la notification du constat de clôture de la médiation ou la notification de la décision prise par l’acheteur sur l’avis du comité.

  • Soit à l’arbitrage, sous conditions :

Contrairement au code des marchés publics (article 128 abrogé), le recours à l’arbitrage n’est expressément prévu que pour l’exécution des marchés de partenariat (article 90 de l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015).

Néanmoins, l’article 69 de la loi du 17 avril 1906, qui autorise l’État, les départements et les communes à recourir à l’arbitrage pour la liquidation de leurs dépenses de travaux publics et de fournitures, n’est pas abrogé par la présente réforme et la faculté de l’ancien article 128 semble ainsi maintenue.

Article rédigé par Sophie Lapisardi, avocat associée, spécialiste en droit public et Alexandre Delavay, juriste

Avec le décret du 25 mars 2015, le recours aux variantes est parfois autorisé, parfois interdit et il peut désormais même être exigé (article 58 du décret n°2016-360 du 25 mars 2015). Afin d’y voir plus clair, nous avons synthétisé les dispositions applicables :

 

  • Les règles de principe

 

  • L’exception : les variantes peuvent désormais être exigées par l’acheteur

 

Le décret permet désormais aux acheteurs d’exiger la présentation de variantes, quelle que soit la procédure suivie. La seule condition qu’impose le II de l’article 58 du décret est celle d’une information préalable des candidats dans l’un des documents suivants : avis d’appel à la concurrence, invitation à confirmer l’intérêt ou dans un des documents de la consultation.

 

Les documents contractuels doivent indiquer, comme c’était le cas sous l’empire du code des marchés publics, les exigences minimales que les variantes autorisées ou exigées doivent remplir ainsi que les conditions dans lesquelles elles peuvent ou doivent être présentées.

 

De plus, les acheteurs doivent veiller à ce que les critères d’attribution qu’ils déterminent soient applicables tant aux offres de base qu’aux variantes qui peuvent être demandées (article 62-V du décret du 25 mars 2016).

 

Article rédigé par Sophie Lapisardi, avocat associée, spécialiste en droit public et Alexandre Delavay, juriste.

Feu le DC3, voici l’ATTRI1, autrement dit le nouveau formulaire de l’acte d’engagement aux marchés ou accords-cadres.

Le changement va bien au delà de la dénomination : alors que le candidat devait jusqu’à présent signer l’acte d’engagement pour déposer son offre, sa signature n’est désormais obligatoire qu’au stade de l’attribution du marché.

Un allégement bienvenu pour les opérateurs économiques et les acheteurs !

Ce formulaire n’est pas obligatoire mais très souvent utilisé dans la pratique. Il permet en effet, de récapituler les principales caractéristiques du marché.

Il est en ligne sur le site de la DAJ est accompagné d’une notice explicative.

article rédigé par Sophie Lapisardi, avocat associée, spécialiste en droit public

La réforme de la commande publique veut notamment faciliter l’accès des petites entreprises aux marchés publics. Objectif atteint ?

Le 1er avril 2016 est entré en vigueur la réforme de la commande publique qui concerne tous les contrats publics, au premier rang desquels les marchés publics, les contrats de partenariat – devenus marchés de partenariat – les concessions et les délégations de service public (DSP). Depuis, tous les contrats pour lesquels une consultation est lancée seront soumis à ces nouvelles règles.

Cette réforme, nécessaire pour transposer trois Directives européennes du 26 février 2014 sur les marchés publics et les concessions, devait également permettre d’atteindre trois objectifs :

  • Soutenir les petites entreprises en permettant un accès plus facile à la commande publique ;
  • Simplifier les règles de la commande publique en réduisant leur nombre et en renforçant la sécurité juridique des entreprises et des acheteurs ;
  • Moderniser les outils contractuels à la disposition des acheteurs publics pour leur permettre d’investir tout en maîtrisant mieux les finances publiques et mettre en place l’open-data sur les marchés publics pour une meilleure transparence.

Les ambitions du gouvernement étaient clairement affichées «Voilà comment nous parviendrons, à force de volonté́ politique et d’audace administrative, à faire de la commande publique un véritable instrument au service de l’économie réelle, de l’innovation, de la responsabilité́ sociale et de la transition énergétique » (dossier de présentation de la réforme, de juillet 2015)

….

Lire la suite sur les échos.fr

Comment le cabinet peut-il vous aider

L’article 59 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 donne une nouvelle définition des trois catégories d’offres non conformes :

  • L’offre inappropriée est une offre sans rapport avec le marché public parce qu’elle n’est manifestement pas en mesure, sans modification substantielle, de répondre au besoin et aux exigences de l’acheteur formulés dans les documents de la consultation.
  • L’offre inacceptable est une offre dont le prix excède les crédits budgétaires alloués au marché public tels qu’ils ont été déterminés et établis avant le lancement de la procédure.
  • L’offre irrégulière est l’offre non conforme la plus courante : celle qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation notamment parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnait la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale.

La notion d’offre irrégulière est plus large que précédemment en englobant l’offre méconnaissant la législation en vigueur autrefois classée dans la catégorie inacceptable, ce qui lui ouvre la voie de la régularisation dans les procédures sans négociation.

Voici une synthèse des possibilités de régularisation selon le type de procédure :

 

 

Pourra ainsi être régularisée une offre dont le BPU serait incomplet. En revanche, une offre ne comportant pas le mémoire technique ne serait pas régularisable.

L’acheteur public n’est pas tenu d’informer les autres soumissionnaires de cette possibilité de régularisation laissée à certains.

Cette obligation d’information figurait pourtant dans le projet initial du Décret et avait même été récemment recommandée par l’Autorité de la concurrence dans son avis n° 16-A-05 du 15 février 2016 récemment commenté voir notre commentaire de l’avis.

« Au vu de ce qui précède, l’Autorité considère que l’obligation d’informer les candidats répond à l’objectif légitime de préserver l’égalité entre candidats et que la transparence qu’elle apporte est indispensable à l’équilibre du dispositif de régularisation plus souple envisagé. En effet, l’information des soumissionnaires concurrents des entreprises invitées à régulariser leurs offres devrait permettre à ces candidats de former un recours s’ils s’estiment lésés et ainsi dénoncer les discriminations éventuelles. 151. Cependant, l’information des candidats ne devrait pas favoriser la mise en œuvre de pratiques anticoncurrentielles entre les candidats à la commande publique et, notamment, d’échanges entre ces entreprises. Pour cette raison, cette information devrait être strictement encadrée et limitée. 152. L’Autorité recommande que lorsque l’acheteur autorise les soumissionnaires concernés à régulariser leurs offres, il en informe les autres soumissionnaires dans un délai utile à l’exercice de leurs voies de recours et notamment du référé précontractuel. 153. Cependant, l’Autorité recommande que cette information ne révèle ni l’identité des entreprises concernées, ni la teneur de leurs offres mais uniquement la nature de la 25 régularisation permise. Elle recommande également que cette information soit communiquée le plus tard possible dans la procédure ».

Donc des recommandations non suivies d’effet… au détriment de la transparence.

Pour aller plus loin

La DAJ vient de publier sa note actualisée sur l’examen des offres

 

Article rédigé par Sophie Lapisardi, avocat associée, spécialiste en Droit Public.

Voici de nouvelles règles qui vont bousculer la méthode d’analyse des candidatures !

Les acheteurs publics étaient habitués à effectuer ce fastidieux travail préalablement à l’analyse des offres et pour tous les candidats.

Désormais (Article 55 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016) :

  1. L’acheteur pourra vérifier l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, la capacité économique et financière et les capacités techniques et professionnelles des candidats « à tout moment de la procédure et au plus tard avant l’attribution du marché public ».

  1. Toujours dans l’optique d’alléger le travail de l’acheteur, seul le candidat retenu devra justifier qu’il n’est pas dans un cas d’interdiction de soumissionner.

Ce mécanisme comporte toutefois une exception : si la procédure choisie par l’acheteur conduit à restreindre le nombre de candidats admis à poursuivre la procédure, toutes ces vérifications devront être faites préalablement à la sélection.

La vérification « tardive » des candidatures pourra ainsi conduire à la modification du classement des candidatures ou des offres, en fonction du stade de la procédure. Ainsi, un candidat qui serait classé en première position à l’issue de la sélection des offres pourrait voir sa candidature déclarée irrecevable et être éliminé in extremis.

La méfiance n’est cependant pas loin.

Pour être bien sûr que l’acheteur public ne faiblisse pas au dernier moment, l’article 68 du décret précise pour l’AO ouvert que lorsque l’acheteur décide d’examiner les offres avant les candidatures, il s’assure que « la vérification de l’absence de motifs d’exclusion et du respect des critères de sélection s’effectue de manière impartiale et transparente, afin que le marché public ne soit pas attribué à un soumissionnaire qui aurait dû être exclu ou qui ne remplit pas les critères de sélection établis par l’acheteur ».

Nous pouvons penser que s’agissant de la vérification des capacités du candidat, le simple jeu des critères de sélection des offres aura permis, de facto, de l’écarter de la première place : un candidat qui ne dispose pas des capacités suffisantes sera normalement pénalisé sur le critère de la valeur technique, voire même écarté en raison de la présentation d’une offre anormalement basse.

article rédigé par Sophie Lapisardi, avocat associée, spécialiste en droit public 

 

Le principe de l’allotissement est étendu à tous les marchés publics 

Une prestation distincte = un lot = un marché, sauf bien entendu pour les marchés publics globaux qui, par définition, dérogent à l’allotissement (article 32 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et article 12 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016).

Ce principe est destiné à favoriser l’accès des PME aux marchés publics. Mais il comporte des exceptions et dérogations qui en réduisent nettement la portée :

Toujours 3 exceptions autorisées 

  • Si les acheteurs publics ne sont pas en mesure d’assurer par eux-mêmes les missions d’organisation, de pilotage et de coordination ;
  • Ou si la dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ;
  • Ou si l’allotissement est de nature à rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations.

Ces exceptions sont interprétées strictement par la jurisprudence souvent sévère pour les acheteurs publics.

Une motivation de l’absence d’allotissement obligatoire mais sans exigence de publicité

Il faut que l’acheteur public motive son choix de ne pas allotir.

Mais la publication de cette motivation n’est pas obligatoire pour les entités adjudicatrices et pour les procédures non formalisées, les marchés de l’article 28 (services sociaux et spécifiques) et les marchés de l’article 29 (services juridiques).

Pour les procédures formalisées, cette motivation peut figurer soit dans les documents de la consultation soit dans le rapport de présentation. Ce dernier intervenant en fin de procédure, les motifs de l’absence l‘allotissement ne seront donc pas nécessairement portés à la connaissance des candidats.

Quelques souplesses pas toujours en faveur des PME :

  • Limitation du nombre de lots par offre : Les acheteurs publics doivent indiquer dans les documents de la consultation si les soumissionnaires peuvent présenter une offre pour un, plusieurs ou tous les lots. Ils peuvent donc limiter le nombre de lots pour lesquels un opérateur peut présenter une offre ;
  • Limitation du nombre de lots attribués à un même opérateur : les acheteurs peuvent aussi limiter le nombre de lots qui peuvent être attribués à un même opérateur économique. Cette précision et les règles applicables en cas d’attribution d’un nombre de lots supérieur au nombre maximal doivent être faites dans les documents de la consultation ;
  • Offres variables selon le nombre de lots attribués : En principe, les offres sont appréciées lot par lot. Toutefois, les acheteurs peuvent autoriser les opérateurs économiques à présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d’être retenus. Ce dispositif, non favorable aux PME, compliquera également la comparaison des offres. L’objectif économique l’emportera ainsi sur celui d’ouvrir un peu plus les marchés publics aux PME.

Pour aller plus loin :

note de la DAJ sur l’allotissement et les contrats globaux

 

Article rédigé par Sophie Lapisardi, avocat associée, spécialiste en droit public

Finie la marge d’appréciation dont disposait le juge pour apprécier si un avenant bouleversait ou non l’économie générale du contrat !

La transposition de la Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics est venue encadrer strictement les « modifications » du marché public.

Faut-il, tout d’abord, comprendre que toutes les modifications sont concernées y compris les modifications unilatérales du marché ? Il est, en effet, intéressant de noter que ni l’ordonnance ni le décret n’emploient le terme d’avenant.

Le nombre de modifications autorisées (6) ne doit pas faire illusion : les hypothèses de modifications ne laissent pas beaucoup de marge de manœuvre aux cocontractants.

Voici les 6 modifications autorisées :

1°)  Les modifications prévues dans les documents contractuels initiaux

2 conditions cumulatives :

  • ces modifications doivent avoir été prévues sous forme de clauses de réexamen, dont les  clauses de variation des prix ou d’options claires, précises et sans équivoque ;
  • ces clauses indiquent le champ d’application et la nature des modifications ou options envisageables ainsi que les conditions dans lesquelles il peut en être fait usage.

La jurisprudence viendra préciser le degré de précision exigé dans le contrat.

2°) Les travaux, fournitures ou services supplémentaires devenus nécessaires et ne figurant pas dans le marché public initial

Outre la nécessité, plusieurs conditions sont prévues :

  • Cette modification est autorisée si un changement de titulaire :
    • Est impossible pour des raisons économiques ou techniques tenant notamment à des exigences d’interchangeabilité ou d’interopérabilité avec les équipements, services ou installations existants achetés dans le cadre du marché public initial ;
    • Et présenterait un inconvénient majeur ou entraînerait une augmentation substantielle des coûts pour l’acheteur.
  • L’impact économique de cette modification :
    • L’article 139 précise que les travaux, fournitures et services supplémentaires sont autorisés «quel qu’en soit leur montant ».
    • Mais pour les pouvoirs adjudicateurs, le montant des modifications ne peut pas excéder 50 % du montant du marché initial. Cette limite s’applique au montant de chaque modification.

A noter : pour le calcul du montant des modifications, il est tenu compte de la mise en œuvre de la clause de variation des prix.

3°) La modification est rendue nécessaire par des circonstances qu’un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir

Pour les pouvoirs adjudicateurs, le montant des modifications ne pourra pas excéder 50 % du montant du marché initial. Cette limite s’applique au montant de chaque modification.

A noter : pour le calcul du montant des modifications, il est tenu compte de la mise en œuvre de la clause de variation des prix.

4°) En cas de remplacement du titulaire initial du marché public

La modification est autorisée dans deux hypothèses :

  • En application d’une clause de réexamen ou d’une option conformément au 1°). Autrement dit, quand elle a été prévue dans le marché initial.
  • Dans le cas d’une cession du marché à la suite d’une opération de restructuration du titulaire initial à condition que  :
    • il n’y ait pas de modifications substantielles ;
    • cette cession ne soit pas effectuée dans le but de se soustraire aux obligations de publicité et de mise en concurrence ;
    • Et le nouveau titulaire remplisse les conditions qui avaient été fixées par l’acheteur pour la participation à la procédure de passation du marché public initial.

5°) Lorsque les modifications, quel qu’en soit le montant, ne sont pas substantielles

Une modification substantielle est une modification qui change la nature globale du marché public.

Et le décret précise également qu’est nécessairement substantielle une modification qui remplit l’une des conditions suivantes :

  • Elle introduit des conditions qui, si elles avaient été incluses dans la procédure de passation initiale, auraient attiré davantage d’opérateurs économiques ou permis l’admission d’autres opérateurs économiques ou permis le choix d’une offre autre que celle retenue ;
  • Elle modifie l’équilibre économique du marché public en faveur du titulaire d’une manière qui n’était pas prévue dans le marché public initial ;
  • Elle modifie considérablement l’objet du marché public ;
  • Elle a pour effet de remplacer le titulaire initial par un nouveau titulaire en dehors des hypothèses prévues au 4°).

6°) Lorsque le montant de la modification est limité

C’est à dire que :

  • Le montant de la modification est inférieur aux seuils européens ;
  • ET à 10 % (fournitures et services) ou 15 % (travaux) du montant initial du marché.

A noter : En cas de modifications successives, l’acheteur prend en compte leur montant cumulé et il est tenu compte de la mise en œuvre de la clause de variation des prix pour le calcul de la modification.

Une fois l’option identifiée, l’avenant signé, l’acheteur public devra publier un « avis de modification » pour les hypothèses 2 et 3 dans les cas de procédures formalisées. Cette information pourra notamment permettre à des concurrents évincés de former un recours contre l’avenant.

Pour aller plus loin :

Note de la DAJ sur les modalités de modification des contrats en cours d’exécution

 

Article rédigé par Sophie Lapisardi, avocat associée, spécialiste en droit public