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Réforme des marchés publics / Allotissement : quelles obligations ?

Le principe de l’allotissement est étendu à tous les marchés publics 

Une prestation distincte = un lot = un marché, sauf bien entendu pour les marchés publics globaux qui, par définition, dérogent à l’allotissement (article 32 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et article 12 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016).

Ce principe est destiné à favoriser l’accès des PME aux marchés publics. Mais il comporte des exceptions et dérogations qui en réduisent nettement la portée :

Toujours 3 exceptions autorisées 

  • Si les acheteurs publics ne sont pas en mesure d’assurer par eux-mêmes les missions d’organisation, de pilotage et de coordination ;
  • Ou si la dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ;
  • Ou si l’allotissement est de nature à rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations.

Ces exceptions sont interprétées strictement par la jurisprudence souvent sévère pour les acheteurs publics.

Une motivation de l’absence d’allotissement obligatoire mais sans exigence de publicité

Il faut que l’acheteur public motive son choix de ne pas allotir.

Mais la publication de cette motivation n’est pas obligatoire pour les entités adjudicatrices et pour les procédures non formalisées, les marchés de l’article 28 (services sociaux et spécifiques) et les marchés de l’article 29 (services juridiques).

Pour les procédures formalisées, cette motivation peut figurer soit dans les documents de la consultation soit dans le rapport de présentation. Ce dernier intervenant en fin de procédure, les motifs de l’absence l‘allotissement ne seront donc pas nécessairement portés à la connaissance des candidats.

Quelques souplesses pas toujours en faveur des PME :

  • Limitation du nombre de lots par offre : Les acheteurs publics doivent indiquer dans les documents de la consultation si les soumissionnaires peuvent présenter une offre pour un, plusieurs ou tous les lots. Ils peuvent donc limiter le nombre de lots pour lesquels un opérateur peut présenter une offre ;
  • Limitation du nombre de lots attribués à un même opérateur : les acheteurs peuvent aussi limiter le nombre de lots qui peuvent être attribués à un même opérateur économique. Cette précision et les règles applicables en cas d’attribution d’un nombre de lots supérieur au nombre maximal doivent être faites dans les documents de la consultation ;
  • Offres variables selon le nombre de lots attribués : En principe, les offres sont appréciées lot par lot. Toutefois, les acheteurs peuvent autoriser les opérateurs économiques à présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d’être retenus. Ce dispositif, non favorable aux PME, compliquera également la comparaison des offres. L’objectif économique l’emportera ainsi sur celui d’ouvrir un peu plus les marchés publics aux PME.

Pour aller plus loin :

note de la DAJ sur l’allotissement et les contrats globaux

 

Article rédigé par Sophie Lapisardi, avocat associée, spécialiste en droit public