Le décret du 4 mars 2016 relatif à la contribution locale temporaire en matière ferroviaire est paru au JO du 6 mars 2016.

L’article 6 du décret prévoit qu’il entrera en vigueur le 1er avril 2016.

Les communes, les EPCI, les régions et le STIF pourront instituer, à compter de cette date, conformément à la loi du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, une contribution temporaire destinée à financer les aménagements extérieurs des gares ferroviaires, à l’exception des gares d’intérêt national.

 Les principales caractéristiques de la contribution temporaire sont les suivantes : 

  • Cette contribution est supportée par les voyageurs ;
  • Elle est assise sur le prix des billets et abonnements en provenance ou à destination de la gare concernée ;
  • Son taux ne peut être supérieur à 2% du prix et son montant ne peut dépasser 2 euros par trajet ;
  • La période de perception de cette contribution ne peut pas excéder 10 ans ;

La décision n°14PA02746 de la Cour administrative d’appel de Paris en date du 11 février 2016 illustre la manière dont le juge apprécie comment un projet d’urbanisme commercial répond « aux exigences d’aménagement du territoire, de la protection de l’environnement » (article L.750-1 du Code de commerce).

 

S’agissant de l’aménagement du territoire, la Cour s’intéresse au potentiel de densification de la zone identifiée dans le Schéma directeur de la Région Ile-de-France et à l’accroissement de la population de la zone de chalandise.
Par ailleurs, une grande partie des développements de la décision concerne la desserte du projet. Les juges se livrent ainsi à une étude détaillée de l’accessibilité du site en identifiant les différents chemins d’accès par la route, par les transports en commun et par les modes de transport doux (présence de pistes cyclables et de trottoirs).

En matière de développement durable, la Cour, dans la ligne de l’article L.752-6 du Code de commerce, examine l’imperméabilisation des sols et les équipements mis en place afin de gérer les déchets, les eaux pluviales et de réduire la consommation énergétique du bâtiment. Les juges analysent également le parti pris architectural et paysager du projet afin d’apprécier son intégration visuelle dans l’environnement. L’accessibilité en transports en commun et par les modes doux est également prise en compte, montrant ainsi que la question du transport relève aussi bien de l’aménagement du territoire que du développement durable.

 

Article rédigé par Agnès Boudin, Avocat à la Cour.

Le décret n°2015-165 du 12 février 2015 met en œuvre la réforme de la réglementation de l’aménagement commercial prévue par la loi sur l’artisanat et le commerce du 18 juin 2014.

La principale innovation juridique tient dans l’intégration de l’autorisation d’exploitation commerciale dans le permis de construire. Le permis vaudra donc autorisation d’exploitation commerciale.

En pratique, le dossier sera déposé en mairie, accompagné de pièces complémentaires définies à l’article R.752-6 du Code de commerce.

Ces pièces sont regroupées sous les rubriques suivantes, reprenant les éléments exigés sous l’ancienne réglementation :
– les informations relatives au projet,
– les informations relatives à la zone de chalandise et à l’environnement proche du projet,
– les cartes et plans relatifs au projet,
– les effets du projet en matière d’aménagement du territoire,
– les effets du projet en matière de développement durable, les effets du projet en matière de protection des consommateurs,
– les effets du projet en matière sociale.

A compter du dépôt, le Maire disposera d’un délai de 7 jours pour transmettre le dossier à la Commission départementale d’urbanisme commercial (CDAC). l’avis de la Commission sera un avis conforme. En d’autres termes, le Maire ne pourra pas autoriser le projet en cas d’avis négatif de la CDAC.

L’article R.423-25 e) du Code de l’urbanisme prévoit que le délai d’instruction du permis sera de 5 mois (PC + AEC). Cependant, les commerces étant des établissements recevant du public, c’est le délai de 6 mois qui s’appliquera réellement (article R.423-28 c).

 

Article rédigé par Agnès Boudin, Avocat à la Cour.

 

 

 

 

 

Dans la perspective de limiter les annulations de permis pour favoriser la construction, le Code de l’urbanisme prévoit, depuis 2013, que les requérants doivent justifier que « la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien » (article L. 600-1-2 du Code de l’urbanisme).

Un récent arrêt du Conseil d’Etat vient illustrer la sévérité de cette règle en rappelant que la proximité et la visibilité d’un projet immobilier ne suffisent plus, par eux-mêmes, à caractériser l’intérêt à agir, pas plus que la simple qualité de propriétaire voisin (CE, 10 février 2016, SAS Sifer Promotion, n°387507).

En l’espèce, les requérants s’étaient contentés de se prévaloir de leur qualité de « propriétaire de biens immobiliers voisins directs », sans apporter de précisions complémentaires, alors qu’ils y avaient été invités par le greffe du tribunal administratif. La requête a donc été rejetée.

Déjà, dans une affaire du 10 juin 2015 (Conseil d’Etat, 10 juin 2015, Société Eleclink,n°386121), le Conseil d’Etat jugeait que le fait qu’un projet immobilier puisse être visible ne suffisait pas, par lui-même, à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance des biens du requérant.

Prudence donc pour la justification de l’intérêt à agir, l’insuffisance d’éléments précis et étayés (par exemple, une vue directe sur un jardin, des difficultés de circulation liées à l’importance de la construction envisagée…), pouvant couper court à toute demande d’annulation.

Il sera cependant rappelé que les dispositions de l’article L.600-1-2 du Code de l’urbanisme ne concernent pas les associations, l’Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements. Les déclarations préalables ne sont pas non plus visées, de sorte que la jurisprudence antérieure concernant la notion de « voisinage » continue de s’appliquer.

Article rédigé par Agnès Boudin, Avocat à la Cour et Mickaël Laurent, stagiaire (Master 2 Droit public des affaires)