Réforme des marchés publics : la valse des variantes
Avec le décret du 25 mars 2015, le recours aux variantes est parfois autorisé, parfois interdit et il peut désormais même être exigé (article 58 du décret n°2016-360 du 25 mars 2015). Afin d’y voir plus clair, nous avons synthétisé les dispositions applicables :
- Les règles de principe
- L’exception : les variantes peuvent désormais être exigées par l’acheteur
Le décret permet désormais aux acheteurs d’exiger la présentation de variantes, quelle que soit la procédure suivie. La seule condition qu’impose le II de l’article 58 du décret est celle d’une information préalable des candidats dans l’un des documents suivants : avis d’appel à la concurrence, invitation à confirmer l’intérêt ou dans un des documents de la consultation.
Les documents contractuels doivent indiquer, comme c’était le cas sous l’empire du code des marchés publics, les exigences minimales que les variantes autorisées ou exigées doivent remplir ainsi que les conditions dans lesquelles elles peuvent ou doivent être présentées.
De plus, les acheteurs doivent veiller à ce que les critères d’attribution qu’ils déterminent soient applicables tant aux offres de base qu’aux variantes qui peuvent être demandées (article 62-V du décret du 25 mars 2016).
Article rédigé par Sophie Lapisardi, avocat associée, spécialiste en droit public et Alexandre Delavay, juriste.