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Dans quels cas une collectivité publique doit-elle consulter le service des Domaines?

Les collectivités territoirales doivent saisir la Direction de l’Immobilier de l’Etat (DIE, anciennement France Domaine) lorsqu’elles envisagent de réaliser des opérations immobilières qu’il s’agisse :

  • De transfert de propriété : acquisition, cession, préemption d’immeubles – de droits réels immobiliers ou encore de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l’attribution, en pleine proporiété, d’immeubles ou de parties d’immeubles;

  • Ou de prise en location : baux, accords amiables, convention d’occupation du domaine public.

La DIE sera alors chargée d’évaluer le montant financier de l’opération.

 

Quels sont les montants au delà desquels la consultation du service des Domaines est obligatoire?

Les seuils de consultation du service des Domaines ont été significativement augmentés par l’arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux opérations d’acquisitions et de prises en location immobilières poursuivies par les collectivités publiques et divers organismes :

  • Avant le 1er janvier 2017, ces seuils étaient de 12.000 euros pour les prises en location d’immeuble et 75.000 euros pour les transferts de propriété.

  • Depuis le 1er janvier 2017, ces seuils sont de 24.000 euros pour les prises en location d’immeubles et 180.000 euros pour les transferts de propriété.

 

Article rédigé par Agnès Boudin, Avocat à la Cour et Lauriane Tonani, Elève-avocat

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L’objectif croissant de transparence de la vie publique conduit à accorder une importance particulière à la diffusion des données publiques. Longtemps circonscrit à l’Etat et quelques collectivités, l’open data tend aujourd’hui à se généraliser à toutes les collectivités. C’est l’objectif que se fixe la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique et le décret d’application n°2016-1922 du 28 décembre 2016 qui consacrent l’obligation de publication en ligne des documents administratifs.

 

Le principe : l’obligation de mise en ligne des documents administratifs

La loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique rend obligatoire à l’Etat, aux collectivités territoriales ainsi qu’aux autres personnes de droit public ou aux personnes de droit privé en charge d’une mission de service public, la publication en ligne de certains documents :

  • Les documents qui font l’objet d’un droit d’accès aux documents administratifs (ex : les documents considérés comme communicables à l’issue d’une procédure devant la CADA) ;

  • Les documents qui figurent dans le Répertoire des Informations Publiques (RIP). Il s’agit d’un recueil de documents classés par thème contenant des informations publiques. Par exemple, dans le cadre de ce RIP, au thème marchés publics, figurent le vadémécum des marchés publics de 2015 et le guide sur l’achat public innovant ;

  • Les bases de données, mises à jour de façon régulière, qu’elles produisent ou qu’elles reçoivent et qui ne font pas l’objet d’une diffusion publique par ailleurs ;

  • Les données dont la publication présente un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental ;

  • Les algorithmes qui fondent les décisions individuelles doivent également être publiés. C’est le cas, par exemple, des algorithmes qui déterminent le calcul de l’impôt.

 

Toutefois, deux exceptions existent :

1. Les documents qui ne peuvent pas être communiqués

Ne sont pas publiés les documents administratifs qui actuellement ne peuvent pas être communiqués, c’est-à-dire :

♦ Ceux qui, pour des raisons tenant notamment à la sûreté de l’Etat, à la politique extérieure, à la défense nationale ou encore au fait qu’ils contiennent des secrets protégés par la loi, ne sont pas communicables (L311-5 CRPA) ;

♦ Ceux qui seraient susceptibles de porter atteinte à la vie privée, au secret médical mais également au secret des affaires (à savoir « le secret en matière commerciale et industrielle, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles») et qui ne sont communicables qu’à l’intéressé.(L311-6 CRPA).

Il convient tout de même de préciser que certains documents ne pourront être diffusés que sous réserve d’anonymisation ou d’occultation de certaines mentions.

 

2. Certaines administrations ne sont pas concernées

Par ailleurs, la loi précitée prévoit deux exceptions à cette obligation de diffusion en ligne des documents administratifs.

  • Pour les collectivités territoriales de moins de 3.500 habitants
  • Pour les personnes morales dont le nombre d’agents ou de salariés est inférieur à 50 (seuil fixé par le décret du 28 décembre 2016).

Une obligation de mise en ligne différée dans le temps

Néanmoins, cette publication en ligne des documents administratifs n’est pas immédiate. En effet, l’article 8 de la loi précitée, prévoit un calendrier pour la mise en œuvre de cette obligation :

Article rédigé par Alexandre Delavay, Avocat à la Cour et Anne Villalard, stagiaire en Master II Pro Droit public des affaires (Paris I)

E-administration

L’ordonnance n°2016-307 du 17 mars 2016, intègre dans le Code des relations entre le public et l’administration les dispositions de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 relatives à la réutilisation des informations publiques.

Pour mémoire, la partie législative de ce Code est issue de l‘ordonnance n°2015-1341 du 23 octobre 2015. Cette ordonnance avait déjà codifié une grande partie de la loi du 17 juillet 1978, à l’exception des articles 10 à 19 et 25 portant sur la réutilisation des informations du secteur public, qui ne pouvaient être codifiées avant la transposition en droit français de la directive 2013/37/UE du 26 juin 2013.

L’ordonnance du 17 mars 2016 achève donc cette codification. Les dispositions législatives sont complétées par le décret n°2016-308 du 17 mars 2016 relatif à la réutilisation des informations publiques et modifiant le code des relations entre le public et l’administration (dispositions réglementaires).

Ce décret met notamment en oeuvre l’article 5 de la loi n° 2015-1779 du 28 décembre 2015 relative à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public. Depuis la loi du 28 décembre 2015, le principe est désormais celui de la gratuité de la réutilisation des informations publiques, des redevances pouvant être établies de manière exceptionnelle. Le décret du 17 mars 2016 désigne le conseil d’orientation de l’édition publique et de l’information administrative en tant qu’autorité compétente pour donner un avis sur les projets de décrets fixant les modalités d’établissement de ces redevances, la liste des catégories d’administrations qui sont autorisées, en raison de la nature de leur activité et des conditions de leur financement, à établir des redevances ainsi que la liste d’informations publiques contenues dans des documents produits ou reçus par l’Etat ou les établissements publics de l’Etat à caractère administratif.

Article rédigé par Agnès Boudin, Avocat à la Cour.

Négociation

Dans une décision du 22 février 2016 (CE, 22 février 2016, Société d’aménagement de Piossane III, n°367901), le Conseil d’Etat a eu à connaître de la légalité d’une délibération modifiant un plan local d’urbanisme pour interdire les installations classées dans un secteur de la Commune. Or, avaient pris part au vote de cette délibération deux conseillers municipaux, anciens membres d’un collectif de riverains opposé à la présence d’une centrale d’enrobage dans le secteur en cause. Le juge devait donc déterminer si ces deux élus étaient des « conseillers intéressés » au sens de l’article L.2131-11 du CGCT.

Pour mémoire, l’article L.2131-11 du CGCT dispose que : « sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ».

Dans sa décision du 22 février, le Conseil d’Etat affirme que l’article L.2131-11 du CGCT n’interdit pas, par principe, à des conseillers municipaux membres d’une association de prendre part à la délibération modifiant le PLU et restreignant certaines activités classées sur le territoire de la commune, alors même que l’association en cause avait pour objet l’opposition à ces activités.

Le Conseil d’Etat considère que ces élus n’ont pas influencé le conseil municipal pour des motifs d’intérêt personnel. Dès lors, le Conseil d’Etat rejette le moyen tiré de la violation de l’article L.2131-11 du CGCT.

Ce n’est pas la première fois que le Conseil d’Etat se prononce sur la délimitation entre intérêt personnel et intérêt communal des membres du conseil municipal.

Déjà, dans une décision du 17 novembre 1999 (CE, 17 novembre 1999, Association des usagers de Peyreleau, n°196531), le Conseil d’Etat déclarait que la participation de plusieurs conseillers, membres d’une association créée avant l’élaboration d’un projet de mise en valeur des espaces naturels, ne viciait pas la délibération du conseil municipal donnant avis favorable à ce projet, alors même que l’association devait être ultérieurement chargée de la gestion de la réserve naturelle.

En revanche, la Cour administrative d’appel de Versailles (CAA de Versailles, 10 décembre 2015, Société Ozone, n°13VE02037) a récemment affirmé qu’était viciée la décision d’attribuer un marché à une association dont le Vice-président a, en sa qualité d’adjoint au maire, présidé la commission d’appel d’offres. Le juge considérait que la personne en question avait eu un intérêt distinct de celui de la commune, à l’attribution du marché, nonobstant l’exercice à titre gratuit de ses fonctions dans l’association et sa présence dans cette dernière en qualité de représentant du département, membre de droit.

La jurisprudence est donc nuancée et invite les élus à la plus grande prudence.

Article rédigé par Agnès Boudin, Avocat à la Cour, et Mickael Laurent, stagiaire au Cabinet -Master 2 Droit public des affaires.

 

Le décret du 4 mars 2016 relatif à la contribution locale temporaire en matière ferroviaire est paru au JO du 6 mars 2016.

L’article 6 du décret prévoit qu’il entrera en vigueur le 1er avril 2016.

Les communes, les EPCI, les régions et le STIF pourront instituer, à compter de cette date, conformément à la loi du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, une contribution temporaire destinée à financer les aménagements extérieurs des gares ferroviaires, à l’exception des gares d’intérêt national.

 Les principales caractéristiques de la contribution temporaire sont les suivantes : 

  • Cette contribution est supportée par les voyageurs ;
  • Elle est assise sur le prix des billets et abonnements en provenance ou à destination de la gare concernée ;
  • Son taux ne peut être supérieur à 2% du prix et son montant ne peut dépasser 2 euros par trajet ;
  • La période de perception de cette contribution ne peut pas excéder 10 ans ;

Le décret n°2016-146 du 11 février 2016, pris en application de la loi NOTRe (Loi n°2015-991 du 7 août 2015), vient préciser les modalités de publication et de transmission par voie électronique des actes des collectivités.

Tout d’abord, précisons que la voie électronique n’est qu’une faculté, à l’exception des comptes rendus de séances de l’assemblée délibérante qui sont obligatoirement mis en ligne sur le site internet de la collectivité, lorsqu’il existe. Il est très probable que la faculté de publication électronique se mue, à terme, en obligation pour tous les actes des collectivités.

Le décret indique que lorsque ce mode de publication est choisi, les actes doivent être mis à la disposition du public :

– dans leur intégralité ;
– sous un format non modifiable ;
– dans des conditions propres à en assurer la conservation, à en garantir l’intégrité et à en effectuer le téléchargement.

Plus généralement, ce décret s’inscrit dans un large mouvement de numérisation des données publiques, qui se traduit notamment, pour ne prendre que quelques exemples, par la dématérialisation des documents d’urbanisme (qui doivent être accessibles en ligne depuis le 1er janvier 2016, Cf. ordonnance n°2013-1184 du 19 décembre 2013) ou encore ceux des marchés publics.

Article rédigé par Agnès Boudin, Avocat à la Cour et Mickaël Laurent, stagiaire  (Master 2 Droit public des affaires)