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Médiation préalable obligatoire : lancement de l’expérimentation pour les agents publics et les prestations sociales

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La loi pour la modernisation de la justice du XXIème siècle du 18 novembre 2016 a introduit une véritable révolution en créant un régime de la médiation dans le Code de justice administrative.

Les articles L.213-1 et suivants distinguent ainsi trois types de médiation :

 

Le décret n°2018-101 du 16 février 2018 vient préciser les contours de la médiation préalable obligatoire.

Petit tour d’horizon des principales mesures créées concernant les agents publics et les prestations sociales.

 

Champ d’application de la médiation préalable obligatoire concernant les agents publics

Le décret du 16 février 2018 définit le champ d’application de la médiation préalable obligatoire par rapport à des catégories de décisions et des catégories d’agents publics civils.

Les décisions concernées sont les suivantes :

 

Trois catégories d’agents publics civils sont concernées par l’expérimentation et chacun d’eux devra s’adresser à un médiateur différent :

Champ d’application de la médiation préalable obligatoire concernant les prestations sociales

Le décret du 16 février 2018 impose la médiation préalable obligatoire pour cinq types de décisions, quels que soient leurs bénéficiaires :

 

Régime juridique de la médiation préalable obligatoire

Le régime juridique de la médiation préalable obligatoire est défini par référence :

Certains points de ce régime juridique sont assez similaires à celui du recours administratif préalable obligatoire :

  • La médiation préalable obligatoire doit être engagée dans le délai de recours contentieux ;
  • L’administration doit informer l’intéressé de la nécessité de saisir le médiateur et lui indiquer ses coordonnées, sous peine d’inopposabilité du délai de recours contentieux. La saisine du médiateur interrompt le délai de recours dans les conditions de l’article 213-6 du CJA. ;
  • Le médiateur est saisi par une lettre de l’intéressé, accompagnée d’une copie de la décision contestée ou de la demande ayant fait naître la décision implicite.

D’autres éléments sont en revanche plus novateurs :

  • Ainsi, l’article 5 du décret du 16 février 2018 prévoit que « les parties peuvent s’entendre sur la suspension des effets de la décision litigieuse dans l’attente de l’issue de la médiation ». Les effets d’un acte administratif peuvent donc se trouver suspendus par convention entre l’administration et l’administré !
  • Si un tribunal administratif est saisi d’une requête contre une décision entrant dans le champ de la médiation préalable obligatoire et qu’une telle médiation n’a pas eu lieu, il doit rejeter la requête comme manifestement irrecevable et la transmettre au médiateur compétent. L’article 6 du décret prévoit même que la « date à retenir pour apprécier si la médiation préalable obligatoire est engagée dans le délai de recours contentieux est celle de l’enregistrement de la requête présentée devant le tribunal administratif ». Une porte de secours bienvenue est donc ouverte aux requérants malencontreux.

Le décret du 16 février 2018 s’appliquera aux recours contentieux présentés jusqu’au 18 novembre 2020 à l’encontre des décisions intervenues à compter du 1er avril 2018.

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Article rédigé par Agnès Boudin, Avocat à la Cour