Le gouvernement donne aux acheteurs publics les clefs pour choisir les entreprises qui correspondent le mieux à leurs priorités en terme d’achat public (Articles 38 de l’ordonnance et 62 du décret).
Le critère unique reste, en principe, possible mais :
- Le prix ne pourra plus être un critère unique pour les marchés de travaux. Il ne pourra l’être que pour les marchés de services ou de fournitures standardisés « dont la qualité est insusceptible de variation d’un opérateur économique à un autre ». Autant dire, dans très peu d’hypothèses.
- Le coût devient le critère unique « universel »
- Le critère unique est interdit en cas de dialogue compétitif et de partenariat d’innovation.
Si la liste des autres critères reste non limitative (à condition toutefois que le critère du prix ou du coût figure dans les critères), il est intéressant de noter l’effort d’énumération opéré par le pouvoir règlementaire.
Ces critères doivent naturellement être non discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. Il peut notamment s’agir de critères contenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux.
- Certains sont « classiques » tels que la qualité, la valeur technique, les performances en matière de protection de l’environnement, le caractère innovant…
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D’autres font leur apparition et poussent les acheteurs publics à mieux penser leurs achats : les conditions de production et de commercialisation, la garantie de rémunération équitable des producteurs et même le bien-être animal…
Notons également l’apparition du critère de « l’organisation, les qualifications et l’expérience du personnel assigné à l’exécution du marché public lorsque la qualité du personnel assigné peut avoir une influence significative sur le niveau d’exécution du marché public » qui semblait autrefois réservé aux MAPA.
Les outils sont là pour déterminer une vraie politique de l’achat public : reste maintenant à les utiliser !
article rédigé par Sophie Lapisardi, avocat associée, spécialiste en droit public