Permis de construire : quel est le point de départ du délai de recours?

Une récente décision du Conseil d’Etat (CE, 15 avril 2016, n°375132) est l’occasion de revenir sur le point de départ du délai de recours contre un permis de construire ou une autre autorisation d’urbanisme.

Ce point de départ est lié à la régularité de l’affichage opéré sur le terrain. L’affichage doit:

  • Etre effectué sur un panneau rectangulaire d’au moins 80 cm de côté. Ce panneau indique dans tous les cas: le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire ; la date et le numéro du permis ; la nature du projet ; la superficie du terrain ; l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté (article A.424-16 du Code de l’urbanisme);

Ceci étant précisé, la détermination du point de départ du délai de recours contre un permis de construire peut être présentée de la manière suivante:

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Point de départ du délai de recours contre un permis de construire

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Le principe est que l’affichage conforme du permis sur le terrain fait courir le délai de recours contentieux de 2 mois contre le permis (article R.600-2 du Code de l’urbanisme). Le cas échéant, si un recours gracieux (aussi appelé recours administratif) est exercé dans le délai de 2 mois, le délai de recours contentieux est prorogé de 2 mois suivant la réponse de l’administration (soit un total maximum de 2 mois + 2 mois pour introduire un recours devant le Tribunal administratif).

En l’absence d’affichage conforme, le délai de recours n’est pas déclenché. En d’autres termes, le principe est donc que l’autorisation d’urbanisme peut être attaquée à tout moment, faisant ainsi peser un risque sur son titulaire.

Le Juge administratif admet cependant que l’exercice d’un recours gracieux contre le permis démontre que son auteur a conaissance de cette autorisation (théorie dite de la « connaissance acquise » en droit du contentieux administratif). Cette connaissance du permis fait partir le délai de recours contentieux. Dans sa décision du 15 avril 2016, la Haute Juridiction a ainsi jugée que: « l’exercice par un tiers d’un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire montre qu’il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que la publicité concernant ce permis n’aurait pas satisfait aux exigences prévues par l’article A. 424-17 du code de l’urbanisme » (CE, 15 avril 2016, n°375132).

En pratique, le recours gracieux se substitue donc à l’affichage régulier du permis comme point de départ du délai de recours contentieux. Le plus grande vigilance s’impose donc lors de l’introduction d’un recours gracieux.

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Article rédigé par Agnès Boudin, Avocat à la Cour.