Marchés publics : nouvelle liste des renseignements et documents pouvant être demandés aux candidats

La réforme des marchés publics s’accompagne d’une nouvelle liste des renseignements demandés aux candidats, adoptée par arrêté du 29 mars 2016 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics. Il abroge l’arrêté du 28 août 2006 ayant le même objet et s’applique aux marchés pour lesquels une consultation a été engagée ou un appel public à la concurrence envoyé depuis le le 1er avril 2016.

Cet arrêté reste, comme l’arrêté du 2006  une liste limitative. Il distingue les documents selon leur objet :

-d’une part, les pièces exigibles afin d’apprécier la capacité économique et financière des candidats (chiffre d’affaires, bilans ou extraits de bilans, déclarations de banques, etc), (article 2),

-et d’autre part, celles qui le sont afin d’apprécier leurs capacités techniques et professionnelles (liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, effectifs moyens des candidats et importance du personnel d’encadrement …), (article 3).

Ce qui frappe à sa lecture c’est la volonté de limiter la production des documents à ce qui est strictement nécessaire pour l’appréciation des capacités des opérateurs économiques, mais surtout ce qu’il est possible pour eux de produire. Ainsi, alors que l’arrêté de 2006 précisait que l’acheteur pouvait demander « la déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles« , le nouvel arrêté précise :  la « déclaration concernant le chiffre d’affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d’affaires du domaine d’activité faisant l’objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l’entreprise ou du début d’activité de l’opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d’affaires sont disponibles »

Par ailleurs, l’arrêté du 29 mars 2016 apporte quelques nouveautés et précisions :

  • Désormais les acheteurs publics peuvent prendre en compte les éléments de preuve relatifs à l’exécution de marchés de plus de 5 ans pour les travaux, et de plus de 3 ans pour les fournitures et services.

« Afin de garantir un niveau de concurrence suffisant »,  il est prévu que « l’acheteur peut indiquer que les éléments de preuve relatifs à des travaux exécutés il y a plus de cinq ans seront pris en compte », cette possibilité étant reprise pour les marchés de produits et de services exécutés il y a plus de 3 ans.

Les acheteurs publics peuvent donc demander aux candidats des références sur une période plus étendue qu’auparavant (vs 5 ans maximum pour les travaux et  3 ans maximum pour les fournitures et services avec l’arrêté de 2006).

  • Vérification des formes des documents de preuve

Les acheteurs pourront désormais utiliser la base de données e-Certis de la Commission européenne pour vérifier les formes des documents de preuve ou des pièces justificatives des candidats.

E-Certis est un guide des différents documents et certificats que les entreprises doivent fournir pour participer à des marchés publics dans les Etats membres de l’Union européenne. Il aide les acheteurs à déterminer les documents qu’ils doivent demander aux candidats, ou ceux qu’ils peuvent accepter.

En outre, à partir du 1er octobre 2018, lorsque les acheteurs demanderont la production d’un certificat, d’une attestation ou d’un document de preuve particulier, ils exigeront principalement celles de ces pièces justificatives qui sont référencées dans cette base (article 6).

  • Les acheteurs publics peuvent demander des indications supplémentaires concernant la chaine d’approvisionnement et les mesures de gestion environnementale

L’arrêté intègre une nouvelle possibilité pour les acheteurs publics qui peuvent désormais exiger la communication de deux éléments supplémentaires :

– « l’indication des systèmes de gestion et de suivi de la chaine d’approvisionnement que le candidat pourra mettre en œuvre lors de l’exécution du marché public » ;

– « l’indication des mesures de gestion environnementale que le candidat pourra appliquer lors de l’exécution du marché public ».

  • La fourniture de certificats de qualité

L’acheteur peut demander aux candidats qu’ils produisent des certificats de qualité attestant qu’ils se conforment à certaines normes d’assurance de qualité, y compris en ce qui concerne l’accessibilité pour les personnes handicapées.

Ces certificats sont fondés sur les normes européennes et certifiés par des organismes accrédités. Ce dispositif est nettement plus développé que celui qui était décrit dans l’arrêté de 2006 (art. 4).

 


Article rédigé par Sophie Lapisardi, Avocat associée et Mickael Laurent, stagiaire -Master 2 Droit public des affaires.